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C1 12 259

Sachenrecht

Wallis · 2014-03-12 · Français VS

RVJ / ZWR 2015 159 Droit civil - servitude de passage - ATC (Cour civile II) du 12 mars 2014, X. c. Y. et consorts - TCV C1 12 259 Servitude de passage ; prescription acquisitive extraordinaire - Notion de fardeau de la preuve (art. 8 CC ; consid. 3.1.1). - Notion de libre appréciation des preuves (art. 157 CPC ; consid. 3.1.2). - Conditions de la prescription acquisitive des servitudes. En Valais, il est possible d’acquérir des servitudes par prescription extraordinaire sur des immeubles inscrits au cadastre cantonal ou dans le registre public des transcriptions (art. 662, 663, 731 al. 3 CC ; consid. 3.1.3). - La prescription extraordinaire n’est possible que si l’usager de la servitude l’a exercée, avec l’intention d’en devenir titulaire, de manière paisible et ininterrompue pendant trente ans. La possession est paisible lorsqu’elle n’a pas été acquise de façon violente, clandestine ou équivoque (consid. 3.1.3). - En l’espèce, les conditions de l’acquisition par prescription extraordinaire de la servitude de passage en question sont réunies (consid. 3.2). - Répartition des frais (art. 106 CPC ; consid. 4).

Erwägungen (12 Absätze)

E. 3 L’appelant fait grief à la juridiction inférieure d’avoir violé les articles 8 et 662 CC. D’après lui, les parties codemanderesses ont simplement confirmé qu’elles passaient, occasionnellement, sur sa parcelle, "sans préciser depuis quand et jusqu’à quand", de sorte que le simple accord des intéressés sur ce point ne suffisait pas à établir que les conditions d’application de l’article 662 CC étaient réalisées (appel, p. 3).

E. 3.1.1 Aux termes de l'article 8 CC, chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. Pour tout le domaine du droit civil fédéral, la loi réglemente non seulement la répartition du fardeau de la preuve mais aussi les conséquences de l'absence de preuve (ATF 114 II 289 consid. 2a). Un droit à la preuve et à la contre-preuve est également déduit de l'article 8 CC (ATF 129 III 18 consid. 2.6). Le juge enfreint en particulier l'article 8 CC s'il tient pour exactes les allégations non prouvées d'une partie, nonobstant leur contestation par l'autre, ou s'il refuse toute administration de preuve sur des faits pertinents en droit (ATF 130 III 591 consid. 5.4; 114 II 289 consid. 2a). En présence de deux affirmations opposées des parties, les juridictions cantonales ne sauraient dès lors admettre celle qui leur paraît la plus plausible, sans avoir fait administrer des preuves, ne fût-ce que par des indices ou par l'interrogatoire des parties (ATF 71 II 127). En revanche, l'article 8 CC ne régit pas l'appréciation des preuves, de sorte qu'il ne prescrit pas quelles sont les mesures probatoires qui doivent être ordonnées (ATF 127 III 519 consid. 2a), ni ne dicte au juge comment forger sa conviction (ATF 128 III 22 consid. 2d; 127 III 248 consid. 3a ; arrêt 5A_531/2011 du 6 décembre 2011 consid. 4.1).

E. 3.1.2 Conformément à l’article 157 CPC, le tribunal établit sa conviction par une libre appréciation des preuves administrées. Le principe de la libre appréciation signifie qu’il n’y a pas de hiérarchie légale entre les moyens de preuve autorisés (Schweizer, Code de procédure civile commenté, in Bohnet et al. [éd.], 2011, n. 19 ad art. 157 CPC), même si, selon une partie de la doctrine, les titres constituent le moyen de preuve idéal, car souvent établis avant la naissance du litige, tandis que la preuve par témoin aboutit souvent à des résultats incertains (Schmid, Kurzkommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, in Oberhammer et al. [Hrsg.], 2e éd., 2013, n. 7 et 9 ad art. 157 CPC ; cf. ég. Kaufmann, Beweisführung und Beweiswürdigung, 2009, p. 179). A l’instar de ce qui prévaut en matière pénale (cf. arrêt 6B_241/2011 du 23 juin 2011 consid.

- 16 - 1.2 ; Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 2e éd., 2006, § 94, n. 710), lorsqu’un état de fait est difficile à prouver, l’existence de celui-ci peut être admise sur la base d'un faisceau d'indices convergents (arrêts 4A_32/2010 du 17 mai 2010 consid. 2.3 in fine [mobbing] ; 4A_245/2009 du 6 avril 2010 consid. 4.2).

E. 3.1.3 Selon l’article 731 al. 3 CC, la prescription acquisitive des servitudes n’est possible qu’à l’égard des immeubles dont la propriété elle-même peut s’acquérir de cette manière. Les articles 662 et 663 CC s’appliquent par analogie pour ce qui est de la prescription extraordinaire (Steinauer, Les droits réels, T. II, 4e éd., 2012, p. 424, no 2242 ; Petitpierre, Commentaire bâlois, Zivilgesetzbuch II, 4e éd., 2012, n. 32 ad art. 731 CC). Tout d’abord, celle-ci ne pourra se réaliser que si l’immeuble servant n’est pas immatriculé au registre foncier (RVJ 1997 p. 170 consid. 4a) ou si le propriétaire n’est pas indiqué ou n’est pas identifiable ou bien encore si le propriétaire inscrit est décédé (ATF 114 II 318 consid. 4a ; cf. ég. Schmid/Hürlimann-Kaup, Sachenrecht, 4e éd., 2012, p. 208 sv., no 861). En Valais, selon une jurisprudence désormais bien établie, il est possible d’acquérir des servitudes par prescription extraordinaire sur des immeubles inscrits au cadastre cantonal ou dans le registre public des transcriptions (RVJ 1997 p. 253 consid. 4a ; 1995 p. 227 consid. 6a/aa ; cf. ég. RVJ 2003 p. 275 consid. 1b ; Vouilloz, L’acquisition de servitudes immobilières par prescription extraordinaire – Aspects de la publicité foncière valaisanne, in RVJ 1991 p. 505 ss, spéc. p. 524 ; Rey/Laim, Extratabularersitzung und kantonale Publizitätseinrichtungen, in recht 1993, p. 139 ss, spéc. p. 146 et notes de pied 51-53). En effet, le registre foncier valaisan provisoire imparfait (registre public des transcriptions) ne dispose pas, à la différence des cantons de Thurgovie (ATF 114 II 318) ou des Grisons (RNRF 1994

p. 83), d’un registre des servitudes apte à renseigner sur les droits réels limités constitués depuis l’entrée en vigueur du code civil suisse. Dès lors, l’acquisition des servitudes par prescription trentenaire est possible tant que le registre foncier fédéral n’a pas été introduit (RVJ 1997 p. 253 consid. 4a ; 1995 p. 227 consid. 6a/cc ; Laim, Commentaire bâlois, Zivilgesetzbuch II, 4e éd., 2012, n. 3 ad art. 662 CC ; cf. ég. Schmid-Tschirren, Rechtswirkungen und Rechtswirkungsprobleme kantonaler Publizi- tätseinrichtungen, in RNRF 1999 p. 209 ss, spéc. p. 228 ss). Ensuite, la prescription extraordinaire n’est possible que si l’usager de la servitude l’a exercée, avec l’intention d’en devenir titulaire, de manière paisible et ininterrompue pendant trente ans (RVJ 1997 p. 253 consid. 4a ; Steinauer, op. cit., p. 425, no 2242d). La possession est paisible lorsqu’elle n’a pas été acquise de façon violente, clandestine ou équivoque (Steinauer, op. cit., p. 98, no 1581f) ; elle ne doit par ailleurs

- 17 - pas avoir été autorisée seulement à titre précaire (Laim, n. 8 ad art. 662 CC et les réf.). Elle est ininterrompue si elle ne cesse pas dans le délai légal, étant précisé qu’une interruption de nature passagère n’est pas prise en considération (Steinauer, op. cit., p. 98, no 1581f). S’il y a eu transfert de possession, ou de l’usage en ce qui concerne une servitude, le dernier possesseur peut profiter de la durée de la possession de ses prédécesseurs si la prescription pouvait courir aussi en faveur de ces derniers (RVJ 1997 p. 253 consid. 4a). La bonne foi du possesseur n’est pas nécessaire (Liver, Commentaire zurichois, n. 94 ad art. 731 CC ; Rey, Commentaire bernois, n. 233 ad art. 731 CC ; d’un autre avis, Petitpierre, n. 31 ad art. 731 CC ; indécis : arrêt 5A_40/2009 du 14 mai 2009 consid. 3.1).

E. 3.2 En l’espèce, il est constant que le registre foncier fédéral n’a pas encore été introduit sur la commune de H_________, si bien que la première condition pour envisager l’acquisition d’une servitude par prescription extraordinaire est réalisée (cf., supra, consid. 3.1.3). Comme indiqué à juste titre par la juridiction inférieure dans son ordonnance de preuves (art. 154 CPC) du 11 mai 2011 (p. 52 ss), vu la contestation du défendeur (cf. all. 11 ss [contestés] et 22 ss [faits négatifs allégués dans la réponse]), il appartenait aux codemandeurs de prouver, notamment, l’existence du droit de passage allégué, exercé de manière paisible et ininterrompue pendant trente ans, soit les conditions d’exercice de l’action tirée de l’article 662 CC, par le renvoi de l’article 731 al. 3 CC s’agissant d’une servitude. La première juge n’a ainsi pas erré en mettant le fardeau de la preuve de ces faits à la charge des codemandeurs, si bien que l’on ne discerne aucune violation de l’article 8 CC. En réalité, l’appelant, qui a repris dans son écriture les déclarations de tous les codemandeurs, s’en prend à l’appréciation des preuves par l’autorité de première instance, que la cour d’appel de céans peut revoir avec un plein pouvoir d’examen (cf., supra, consid. 1.2.1). Or, il a été arrêté en fait, sur la base d’un faisceau d’indices convergents résultant de la mise en parallèle de l’acte authentique de 1965, des déclarations de témoins non intéressés par l’issue du litige et d’autres documents rendant compte de la situation locale des différentes parcelles appartenant aux parties, que les codemandeurs ont établi qu’eux-mêmes, ou leurs prédécesseurs, ont emprunté à des fins agricoles, depuis 1965 à tout le moins, le chemin aménagé sur la parcelle n° 1xxx (cf., supra, consid. 2.5), lequel constitue de surcroît l’accès le plus naturel et aisé à la route cantonale, même si ce dernier critère n’est en principe décisif que pour la création, contre paiement d’une pleine indemnité (cf. ATF 120 II 423 consid. 7a ; RVJ 2010

p. 275 consid. 4.1), d’un droit de passage nécessaire (cf. art. 694 CC), institution

- 18 - distincte de la prescription acquisitive d’une servitude préexistante. Ce n’est qu’en 2011 – soit plus de trente ans plus tard – que le défendeur, qui, à l’instar de ses prédécesseurs, avait admis jusque-là le passage des codemandeurs pour accéder paisiblement et de manière non équivoque à leurs parcelles sises au nord et nord- ouest, a installé des obstacles (cf. portail et pierres) et a ainsi mis fin à l’usage paisible dudit passage. Il suit de ce qui précède que les conditions de l’acquisition par les codemandeurs, par prescription extraordinaire, de la servitude de passage agricole à pied et pour tous véhicules, de trois mètres de large sur la parcelle n° 1xxx, telle que figurant sur le plan annexé aux conclusions définitives déposées lors du débat final de première instance (p. 111), sont réunies. Mal fondé, le recours de l’appelant doit être écarté, et le dispositif du jugement de première instance, confirmé en ses points 1 à 3. Aussi, sur présentation du présent jugement muni d’une attestation d’entrée en force, les propriétaires des parcelles nos 9xxx, 2xxx, 8xxx, 3xxx, 4xxx, 5xxx, 7xxx et 6xxx sont autorisés à requérir l’inscription de ladite servitude. Conformément à la pratique en la matière, les frais d’inscription incomberont aux bénéficiaires (RVJ 1997 p. 170 consid. 4b in fine). Par ailleurs, afin que le droit de passage puisse être exercé librement par les codemandeurs – et conformément à leur conclusion sur ce point –, ordre est donné au défendeur d’enlever tous les obstacles susceptibles de gêner l’usage normal de la servitude (art. 737 al. 3 CC) et de libérer ainsi le passage.

E. 4 L’appelant s’en prend également à la répartition des frais de première instance, en tant qu’il doit assumer 17/20es desdits frais et contribuer aux dépens des codemandeurs et appelés, à l’exception de trois d'entre eux qui s’étaient désistés. Selon lui, il n’existe concrètement pas de différence entre l’octroi d’une servitude de passage par prescription acquisitive extraordinaire et l’inscription d’une servitude de passage nécessaire (cf. art. 694 CC), hormis le fait que, dans la première hypothèse, le défendeur ne perçoit même pas de pleine indemnité (cf., supra, consid. 3.2). Il trouve par conséquent d’autant plus incompréhensible d’avoir, en sa qualité de propriétaire grevé, à assumer les frais du procès, alors que tel n’aurait pas dû être le cas, conformément à la jurisprudence, si l’action avait porté sur la constitution d’un droit de passage nécessaire (cf. RVJ 1988 p. 301 ss).

E. 4.1.1 Selon l’article 106 al. 1 CPC – qui vaut tant en première qu’en seconde instance cantonale (cf. ATF 137 III 470 consid. 6.5.3 ; arrêt 5A_496/2013 du 11 septembre 2013 consid. 4.4.1) –, les frais sont mis à la charge de la partie succombante (1re phrase), soit le demandeur, lorsque ses prétentions ont été rejetées (Tappy, Code de procédure

- 19 - civile commenté, in Bohnet et al. [éd.], 2011, n. 12 et 20 ad art. 106 CPC), ou en cas de désistement d’action (2nde phrase). Lorsque aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (al. 2). Par ailleurs, en vertu de l’article 107 al. 1 CPC – fortement inspiré de l’ancien § 64 al. 3 in fine ZPO/ZH ainsi que de l’article 252 al. 2 CPC/VS, de telle sorte qu’il devrait être possible de s’inspirer de la jurisprudence rendue à ce propos (Tappy, n. 9 et 12 ad art. 107 CPC) –, le tribunal peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation, pour tenir compte de circonstances particulières. La loi réserve une marge d’appréciation au Tribunal, pour des considérations d’équité lorsque, dans un cas particulier, la condamnation de la partie succombante aux frais paraît inéquitable (ATF 139 III 33 consid. 4.2 ; Rüegg, Commentaire bâlois, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2e éd., 2013, n. 1 ad art. 107 CPC). Enfin, l’article 106 al. 3 CPC prescrit que, lorsque plusieurs personnes participent au procès en tant que parties principales ou accessoires, le tribunal détermine la part de chacune au frais du procès (1re phrase) ; il peut les tenir pour solidairement responsables (2nde phrase). Cette dernière hypothèse devrait se rencontrer non seulement en cas de consorité nécessaire, mais pour tous les consorts plaidant en commun (Tappy, n. 36 ad art. 106 CPC).

E. 4.1.2 On l’a vu (cf., supra, consid. 3.2), la jurisprudence cantonale (RVJ 1997 p. 170 consid. 4b in fine) prévoit que les frais d’inscription de la servitude de passage acquise par prescription extraordinaire (art. 662 et 731 al. 3 CC) incombent aux bénéficiaires, par "analogie avec la solution adoptée en cas de passage nécessaire (RVJ 1988

p. 301)". Il ressort de ce dernier arrêt que la cour cantonale s’en tenait à la pratique voulant que, dans un procès relatif au passage nécessaire, les frais échoient en principe à celui qui se prévaut de l’article 694 CC, mais que, toutefois, celui qui s’oppose contre toute raison à l’octroi d’un passage nécessaire évident, ou qui cause des frais inutiles, ne saurait, de par la loi (article 302 al. 3 CPC/VS de 1909) et l’équité (article 2 al. 2 CC), être affranchi de tous frais (RVJ 1988 p. 301 consid. 3b in fine).

E. 4.1.3 En l’occurrence, et quoi qu’en pense l’appelant, sa situation, indépendamment de l’absence du versement d’une indemnité, n’est pas en tous points comparable à celle résultant de la constitution d’un droit de passage nécessaire. En effet, l’acquisition d’une servitude par prescription extraordinaire ne tend pas à créer un nouveau droit – et à imposer au propriétaire grevé de tolérer le passage, sur son terrain, du bénéficiaire de la servitude nouvellement constituée sur le chemin le plus naturel et le plus aisé pour accéder à la voie publique (cf. art. 694 CC) –, mais bien à faire constater qu’un passage a été utilisé pendant plus de trente ans, de manière paisible et ininterrompue, ce que le défendeur a en l'espèce toujours contesté et constituait ainsi l’enjeu du

- 20 - procès. Aussi, une analogie complète entre ces deux institutions ne se justifie pas. Tenant compte cependant des particularités du cas d’espèce, singulièrement du fait que le défendeur n’est lui-même propriétaire de la parcelle n° 1xxx que depuis 1991 et a affirmé ne pas avoir été informé préalablement de l’usage, par les codemandeurs, du passage sur son bien-fonds (cf., supra, consid. 2.4.2), des motifs d’équité commandent, lors même que l’appelant et défendeur revêt la qualité de partie succombante, de mettre seulement à raison de moitié les frais à la charge de l’intéressé. Ainsi, les frais de première instance, dont le montant, par 3300 fr. (cf. jugement entrepris, consid. 10 : émolument de justice tenant compte de la valeur litigieuse arrêtée à 31'000 fr. [cf., supra, consid. 1.1] : 3001 fr. ; débours : 299 fr.) n’est pas disputé, sont mis à la charge des codemanderesses B_________, C_________ et D_________ qui, le 5 juin 2012 – soit après l’échange d’écritures mais avant la mise en œuvre de la séance d’instruction (audition de témoins/interrogatoire des parties) –, ont déclaré retirer leur action, à raison de 165 fr. chacune (cf. jugement entrepris), des neuf autres codemandeurs, solidairement entre eux, à concurrence de 1155 fr. ([3300 fr. : 2] - 495 fr.) et, enfin, à celle de l’appelant et défendeur à hauteur du solde, par 1650 francs (3300 fr. : 2). Compte tenu des avances effectués par les parties (5120 fr. par les codemandeurs ; 110 fr. par le défendeur), l’appelant versera aux codemandeurs et appelés, créanciers communs, 1540 fr. à titre de remboursement d’avances. Le greffe de première instance restituera en outre aux derniers nommés le solde des avances, par 1930 francs.

E. 4.2 L'émolument d'appel est calculé par référence au barème applicable en première instance (cf. not. art. 16 LTar), compte tenu d'un coefficient de réduction de 60 % (art. 19 LTar). Les critères de fixation des frais en première et en seconde instance sont identiques (cf. art. 13 al. 1 LTar). Le degré de difficulté de la cause et son ampleur doivent être qualifiés d’ordinaires. Selon la doctrine, une partie succombe entièrement au sens de l’article 106 al. 1 CPC, même si les prétentions de son adversaire sont aussi rejetées dans une proportion minime, pour autant que celui-ci obtienne gain de cause sur le principe de l’action et sur l’essentiel des montants réclamés (Tappy, n. 16 ad art. 106 CPC ; Rüegg, n. 3 ad art. 106 CPC). En l’espèce, eu égard à la valeur litigieuse, à la situation pécuniaire ordinaire des parties, aux principes de la couverture des frais et de l'équivalence des prestations, notamment, l'émolument de justice est fixé à 1200 francs. Vu le sort du recours, l’appelant, qui succombe quant au principe de l’acquisition de la servitude par prescription extraordinaire et n’obtient au final qu’une modification minime concernant la répartition des frais de première instance, supportera l’intégralité des frais d’appel.

- 21 -

E. 4.3.1 Quant aux dépens (art. 105 al. 2 CPC), ils ne doivent être alloués que si l’ayant droit en a expressément réclamés (Tappy, n. 7 ad art. 105 CPC), la maxime de disposition prévalant en ce domaine (Mohs, ZPO Kommentar, 2010, n. 2 ad art. 105 CPC). Pour les contestations civiles de nature pécuniaire, soumises à la procédure ordinaire ou simplifiée et tranchées en première instance, les honoraires varient entre 4700 fr. et 6800 fr. pour une valeur litigieuse de 30'001 fr. à 40'000 fr. (cf. art. 32 al. 1 LTar). Aussi, vu l’activité utilement déployée par le conseil des demandeurs et appelés devant le premier juge (art. 27 LTar), chiffrée au plein tarif à 4590 fr. (cf. jugement entrepris, consid. 10.2), les honoraires sont fixés, compte tenu de la nouvelle répartition des frais (cf., supra, consid. 4.1.1) à quelque 2300 francs. Quant à la propre indemnité – réduite – à titre de dépens à laquelle peut prétendre l’appelant et défendeur, elle doit être arrêtée au même montant, si bien que les dépens des parties sont compensés. Par contre, les trois codemanderesses qui se sont désistées verseront, chacune, à l’appelant une indemnité de 265 fr. à titre de dépens, comme arrêté dans le jugement de première instance (cf. consid. 10.2 dudit jugement).

E. 4.3.2 Pour la procédure d'appel, vu les principes déjà exposés et les dispositions des article 27, 32 al. 1 et 35 al. 1 LTar, les dépens des codemandeurs et appelés, dont l’activité de leur conseil commun a consisté à rédiger une réponse, sont fixés à 2000 fr., honoraires et débours compris ; ils sont mis à la charge de l’appelant, qui supporte par ailleurs ses propres frais d’intervention en seconde instance cantonale.

Dispositiv
  1. Il est constaté qu’une servitude de passage agricole à pied et à tous véhicules d’une largeur de trois mètres grève la parcelle n° 1xxx, plan n° xxx, au lieu-dit "G_________", sur territoire de la commune municipale de H_________, propriété de Q_________, en faveur des parcelles n° 2xxx, copropriété de V_________ et R_________, n° 3xxx, copropriété de Z_________ et S_________, n° 4xxx propriété de S_________, nos 5xxx et 6xxx, propriétés d’T_________, n° 7xxx, - 22 - propriété de U_________, n° 8xxx, propriété de Z_________ et n° 9xxx, propriété de Y_________, X_________ et W_________.
  2. Sur présentation du présent jugement muni d’une attestation d’entrée en force, les propriétaires des parcelles nos 9xxx, 2xxx, 8xxx, 3xxx, 4xxx, 5xxx, 7xxx et 6xxx sont autorisés à requérir à leur frais l’inscription de ladite servitude de passage.
  3. Ordre est donné à Q_________ de libérer le passage dès l’entrée en force du présent jugement.
  4. Les frais de première instance, par 3300 fr., sont mis à la charge de B_________, C_________ et D_________, à raison de 165 fr. chacune, et, solidairement, à la charge de R_________, S_________, T_________, U_________, V_________, W_________, X_________, Y_________ et Z_________, à concurrence de 1155 fr., et à la charge de Q_________, à raison de 1650 francs.
  5. Les frais de procédure d’appel, par 1200 fr., sont mis à la charge de Q_________.
  6. Q_________ versera à R_________, S_________, T_________, U_________, V_________, W_________, X_________, Y_________ et Z_________, créanciers communs, 1540 fr. à titre de remboursement d’avances et une indemnité de 2000 fr. à titre de dépens d'appel. B_________, C_________ et D_________ verseront, chacune, à Q_________ une indemnité de 265 fr. à titre de dépens. Pour le surplus, les dépens des parties sont compensés. Ainsi jugé à Sion, le 12 mars 2014
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

C1 12 259

JUGEMENT DU 12 MARS 2014

Tribunal cantonal du Valais Cour civile II

Composition : Jean-Pierre Derivaz, président ; Françoise Balmer Fitoussi et Stéphane Spahr, juges ; Laure Ebener, greffière ;

en la cause

Q_________, défendeur et appelant, représenté par Me A_________

contre

1. R_________ 2. S_________ 3. T_________ 4. U_________ 5. V_________ 6. W_________ 7. X_________ 8. Y_________ 9. Z_________ demandeurs et appelés.

- 2 - (servitude de passage ; prescription acquisitive extraordinaire) recours contre le jugement du Tribunal du district de E_________ du 26.11.2012

- 3 -

Procédure

A. Par écriture du 19 janvier 2012, B_________, S_________, T_________, U_________, V_________, R_________, W_________, X_________, Y_________, C_________, Z_________ et D_________ (ci-après : R_________ et consorts) ont introduit auprès du Tribunal du district de E_________ une action contre Q_________ dont les conclusions étaient ainsi libellées : "1. M. Q_________ est condamné à octroyer, à charge de sa parcelle No 1xxx, une servitude de passage à piétons et à tous véhicules de 3 mètres de large, servitude qui ne pourra être utilisée que de manière agricole par les bénéficiaires, en faveur des parcelles suivantes :

a) Parcelle No 2xxx propriété de Mme V_________ ;

b) Parcelles Nos 3xxx et 4xxx propriété de M. S_________ ;

c) Parcelles Nos 5xxx et 6xxx propriété de M. T_________ ;

d) Parcelle No 7xxx propriété de M. U_________ ;

e) Parcelles Nos 8xxx et 3xxx propriété de M. Z_________ ;

f) Parcelle No 9xxx propriété de l’hoirie de feu M. F_________ ;

g) Parcelle No 10xxx propriété de M. B_________ ;

h) Parcelle No 11xxx propriété de Mme D_________ ;

i) Parcelle No 10xxx propriété de Mme C_________.

Sur la base du jugement entré en force, les demandeurs seront autorisés à requérir du Registre Foncier de E_________ l’inscription de la servitude agricole à charge de la parcelle No 1xxx en faveur de leurs parcelles respectives.

Les frais d’inscription sont à la charge des demandeurs. 2. Il est alloué aux demandeurs une équitable indemnité à titre de dépens. 3. Les frais de procédure et de jugement sont à la charge de M. Q_________.". Au terme de sa réponse du 2 mars 2012, Q_________ a conclu au rejet de la demande, sous suite de frais et dépens. B. Auparavant, R_________ et consorts avaient, le 26 août 2011, déposé une requête de mesures provisionnelles tendant à ce que Q_________ soit condamné à supprimer le portail placé au nord de sa parcelle no 1xxx, afin de leur permettre d’accéder à leurs biens-fonds (SIO C2 11 279). Dans le cadre de cette procédure, la juge IV du district de E_________ (ci-après : la juge de district) a, le 11 octobre 2011, procédé à une inspection des lieux ainsi qu’à l’interrogatoire des parties. Par décision du 14 octobre

- 4 - 2011, elle a rejeté la requête, au motif que R_________ et consorts n’avaient pas rendu vraisemblable l’existence d’un préjudice difficilement réparable. C. Les débats d’instruction ont été aménagés le 11 mai 2012 (p. 48). L’instruction de la cause a comporté l’édition de titres, l’audition de témoins ainsi que l’interrogatoire des parties (p. 85 ss). Par courrier du 5 juin 2012, les codemanderesses B_________, C_________ et D_________ ont déclaré retirer leur action, reconnaissant n’avoir "pas utilisé le passage grevant la parcelle de M. Q_________, durant quelques années" (p. 69). L’instruction close le 8 octobre 2012, les parties ont été convoquées aux plaidoiries finales qui ont eu lieu le 20 novembre 2012 (p. 108). A cette occasion, R_________ et consorts ont déposé les conclusions définitives suivantes (p. 109 sv.) : "1. M. Q_________ est condamné à octroyer, à charge de sa parcelle No 1xxx, une servitude de passage à piétons et à tous véhicules de 3 mètres de large, servitude qui ne pourra être utilisée que de manière agricole par les bénéficiaires, en faveur des parcelles suivantes :

a) Parcelle No 2xxx propriété de Mme V_________ ;

b) Parcelles Nos 3xxx et 4xxx propriété de M. S_________ ;

c) Parcelles Nos 5xxx et 6xxx propriété de M. T_________ ;

d) Parcelle No 7xxx propriété de M. U_________ ;

e) Parcelles Nos 8xxx et 3xxx propriété de M. Z_________ ;

f) Parcelle No 9xxx propriété de l’hoirie de feu M. F_________ ;

g) Parcelle No 10xxx propriété de M. B_________ ;

h) Parcelle No 11xxx propriété de Mme D_________ ;

i) Parcelle No 10xxx propriété de Mme C_________.

La servitude est dessinée en jaune sur le plan annexé.

Sur la base du jugement entré en force, les demandeurs seront autorisés à requérir du Registre Foncier de E_________ l’inscription de la servitude agricole à charge de la parcelle No 1xxx en faveur de leurs parcelles respectives.

Les frais d’inscription sont à la charge des demandeurs. 2. Ordre est donné à M. Q_________ de libérer le passage dès l’entrée en force du jugement. 3. Il est alloué aux demandeurs une équitable indemnité à titre de dépens. 4. Les frais de procédure et de jugement sont à la charge de M. Q_________.". Q_________ a, pour sa part, confirmé les conclusions de sa réponse, sollicitant que R_________ et consorts se voient intégralement déboutés de leurs conclusions, sous suite de frais et dépens (p. 114).

- 5 - D. Par jugement du 26 novembre 2012, expédié le même jour, la juge de district a rendu le prononcé suivant : "1. Il est constaté qu’une servitude de passage agricole à pied et à tous véhicules d’une largeur de trois mètres grève la parcelle no 1xxx, plan no xxx, au lieu-dit G_________, sur commune de H_________, propriété de Q_________ en faveur des parcelles no 2xxx propriété de V_________ et R_________, no 3xxx propriété de Z_________ et S_________, no 4xxx propriété de S_________, nos 5xxx et 6xxx propriétés d’T_________, no 7xxx propriété de U_________, no 8xxx propriété de Z_________ et no 9xxx propriété de Y_________, X_________ et W_________. 2. Sur présentation du présent jugement muni d’une attestation d’entrée en force, les propriétaires des parcelles nos 2xxx, 3xxx, 4xxx, 5xxx, 6xxx, 7xxx, 8xxx et 9xxx sont autorisés à requérir à leurs frais l’inscription de dite servitude. 3. Ordre est donné à Q_________ de libérer le passage. 4. Les frais, par 3300 francs, sont mis à la charge de B_________ à raison d’1/20ème (165 fr.), de C_________ à raison d’1/20ème (165 fr.), de D_________ à raison d’1/20ème (165 fr.) et de Q_________ à raison de 17/20èmes (2805 fr.). 5. Q_________ versera à R_________, S_________, T_________, U_________, V_________, W_________, X_________, Y_________, et Z_________, créanciers solidaires, 2695 fr. à titre de remboursement d’avances ainsi qu’une indemnité de 4590 fr. à titre de dépens. 6. B_________, C_________ et D_________ verseront chacune à Q_________ une indemnité de 265 fr. à titre de dépens.". E. Contre ce prononcé, Q_________ a, le 20 décembre 2012, interjeté appel, en prenant les conclusions suivantes : "1. Le jugement rendu le 26 novembre 2012 par le Juge IV du district de E_________ est déclaré nul, subsidiairement annulé. 2. La demande de R_________ & Cts est rejetée. 3. Les frais de première instance et d’appel sont mis à la charge des demandeurs, de même que les dépens, solidairement entre eux.". Le 13 février 2013, R_________ et consorts ont déposé une réponse à l’appel, concluant à ce que celui-ci soit écarté, sous suite de frais et dépens.

- 6 -

SUR QUOI LA COUR I. Préliminairement

1.

1.1 En vertu de l’article 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC, les décisions finales de première instance, de nature patrimoniale, sont attaquables par la voie de l’appel au Tribunal cantonal (art. 5 al. 1 let. b LACPC), si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins. L'appel, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance d'appel dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC). La partie adverse peut quant à elle former un appel joint dans la réponse (art. 313 al. 1 CPC). En l’occurrence, la décision entreprise est une décision finale qui tranche une contestation relative à une servitude foncière, à savoir une affaire de nature pécuniaire (ATF 92 II 62 consid. 3 ss ; plus récemment, cf. arrêt 5A_741/2010 du 11 mai 2011 consid. 1.1), dont la valeur litigieuse, fixée d’entente entre les parties et de manière fondée (cf. art. 91 al. 2 CPC), se monte à 31'000 francs (cf. dossier, p. 48). Eu égard à cette valeur litigieuse, la voie de l’appel est ouverte. Le jugement entrepris, d’emblée motivé, a été notifié aux parties au plus tôt le 27 novembre 2012, correspondant au jour suivant celui de son expédition sous pli recommandé, de sorte qu’en interjetant appel le 20 décembre 2012, le défendeur appelant a agi en temps utile. 1.2 1.2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) et constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). L'autorité d'appel dispose ainsi d'un plein pouvoir d'examen de la cause en fait et en droit ; elle peut, en outre, substituer ses propres motifs à ceux de la décision attaquée (Hohl, Procédure civile, T. II, 2e éd., 2010, p. 435, no 2396, et p. 439, no 2416 ; RVJ 2013 136 consid. 2.1). En particulier, le juge d'appel contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC) – ce qui découle de la nature ordinaire de la voie de l’appel, en vertu de laquelle le litige se continue pour ainsi dire devant l’instance supérieure (Jeandin, Code de procédure civile commenté, in Bohnet et al. [éd.], 2011, n. 6 ad art. 310 CPC) – et vérifie si le premier magistrat pouvait admettre les faits qu'il a retenus. Que la cause soit soumise à la maxime des débats (art. 55 al. 1 CPC) ou à la maxime inquisitoire (art. 55 al. 2

- 7 - CPC), il incombe toutefois au recourant de motiver son appel (art. 311 al. 1 CPC), c'est-à-dire de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). Pour satisfaire à cette exigence, il ne lui suffit pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée. Sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; arrêt 4A_38/2013 du 12 avril 2013 consid. 3.2, non publié sur ce point aux ATF 139 III 249). 1.2.2 Dans le cas particulier, le défendeur appelant fait grief à l’autorité inférieure d’avoir retenu, à tort selon lui et après avoir procédé à une appréciation inexacte des faits, que les conditions d’application de l’acquisition de la servitude de passage par prescription extraordinaire (cf. art. 662 CC par le renvoi de l’art. 731 al. 3 CC s’agissant d’une servitude) étaient réunies (cf. appel, ch. II.C, p. 2 ss). Ce faisant, il se plaint, de manière motivée, tant de la violation du droit que de la constatation inexacte des faits, estimant sur ce dernier point que les propres déclarations des codemandeurs ne permettaient pas de tenir pour établi leur usage, pendant plus de trente ans, sans interruption et de manière paisible, du droit de passage agricole dont les intéressés plaident l’existence. Partant, l’appel du défendeur étant recevable, il convient d’entrer en matière.

II. Statuant en fait

2.

2.1 Q_________ a acquis en 1991 de I_________ l’immeuble n° 1xxx, sis au lieu-dit "G_________", sur territoire de la commune municipale de H_________ (C2 11 279,

p. 44). Il y a fait ériger, à partir de 1992 une maison, dans laquelle il a emménagé avec sa famille dès 1994. Autour de sa parcelle sont situés, au nord, les biens-fonds n° 8xxx, propriété de Z_________, n° 3xxx, copropriété par moitié de Z_________ et S_________, n° 4xxx, propriété de S_________, plus au nord (non contigus), les biens-fonds n° 2xxx, copropriété par moitié de V_________ et R_________, n° 9xxx, propriété de W_________, X_________ et Y_________, et, à l’ouest, les biens-fonds nos 5xxx et 6xxx, propriétés de T_________, et n° 7xxx, propriété de U_________ (cf. all. 1 ss et

- 8 - extraits du cadastre [C2 11 279, p. 10 ss]). Ces parcelles sont toutes situées hors zone à bâtir (all. 36 [admis]). L’emplacement exact des biens-fonds concernés ressort par ailleurs du plan intégré en page 5 du jugement de première instance, auquel il est renvoyé. Sur le fonds n° 5xxx, T_________ a entreposé divers matériaux (all. 16). S_________ exploite une vigne sur la parcelle n° 4xxx. La parcelle n° 8xxx de Z_________ était également plantée en vignes. Quant à V_________, elle cultivait quelques arbres fruitiers et un jardin potager sur ses parcelles. 2.2 Par acte authentique du 22 octobre 1965, instrumenté par-devant Me J_________, notaire de résidence à E_________, K_________, propriétaire de la parcelle n° xxx (n° 12xxx actuel) a accordé une servitude de passage à tous véhicules, d’une largeur de trois mètres, en faveur notamment des biens-fonds nos xxx et xxx (correspondant à l’actuel n° 7xxx) – appartenant à L__________ (épouse de M__________) –, n° xxx (n° 13xxx actuel) – propriété de M__________ –, nos xxx, xxx, xxx et xxx (correspondant tous à l’actuel n° 1xxx) – appartenant, s’agissant des trois premiers, à N_________ et, pour ce qui est du quatrième, à O_________ –, n° xxx (n° 5xxx actuel) et n° xxx (n° 6xxx actuel) – propriétés de AA_________ (épouse de BB_________) –, moyennant paiement d’une indemnité de 300 francs. L’assiette de la servitude était, conformément au chiffre 2 de l’acte authentique, située à la limite ouest du fonds servant (C2 11 279, p. 42). La correspondance entre les anciens et les nouveaux numéros de parcelle peut être établie par comparaison entre les plans figurant au dossier C1 12 259 (p. 107 [ancien état] et p. 5 du jugement de première instance [état actuel]). La route cantonale longe la limite sud de la parcelle n° 12xxx. Sur celle-ci, un accès privé, qui se prolonge sur le bien-fonds n° 1xxx situé au nord de manière contiguë, a été aménagé. 2.3 R_________ et consorts allèguent en substance avoir, depuis plus de trente ans, passé sur la parcelle n° 1xxx appartenant désormais à Q_________ "pour desservir, à des fins agricoles, leurs parcelles respectives" (all. 11 ss [contestés]), qu’au début de l’année 2011, Q_________, qui ne s’était auparavant jamais opposé au passage, a bloqué celui-ci en installant au nord de son immeuble, en limite avec la parcelle n° 3xxx, un portail notamment, qu’il a par la suite refusé d’enlever (all. 13, 14 et 19 [contestés]), ce qui a empêché les premiers nommés "d’exploiter à des fins agricoles" leurs parcelles (fauchage des prés, récolte du foin, etc.) et les a incités à engager une

- 9 - procédure de mesures provisionnelles tendant à la suppression de l’obstacle (all. 17-18 [contestés]). Q_________ a, quant à lui, réfuté l’existence de toute servitude de passage sur sa parcelle (all. 21 ss [contestés]) ; il a avancé en substance ne connaître, comme voisins, que V_________, S_________, T_________ et Z_________, à l’exclusion des autres codemandeurs (all. 29 ss [contestés]), et argué que les parcelles de ceux-ci n’étaient pas exploitées et disposaient de toute manière de plusieurs possibilités d’accès (all. 37 ss [contestés]). Enfin, Q_________ a rappelé que le conseil de R_________ et consorts avait, le 7 juin 2011, rédigé un courrier informant son propre homme de loi qu’il allait "introduire une action en passage nécessaire" à son encontre (all. 34 [admis]). 2.4 Les faits qui précèdent étant toujours contestés en instance d’appel, il convient de les arrêter sur la base des moyens de preuve figurant au dossier. Ceux-ci comprennent les interrogatoires des parties (sous la forme de dépositions [art. 192 CPC]), des auditions de témoins, l’inspection des lieux ainsi que, parmi les titres, divers clichés photographiques. 2.4.1 A la question formulée par leur avocat en ces termes : "Ne devez-vous pas dire que vous avez, depuis plus de 30 ans, passé sans problème sur la parcelle de M. Q_________ et sur la parcelle de Mme K_________, et ceci sans aucun problème et sans aucune interruption ?", tous les codemandeurs ont répondu par l’affirmative. V_________, née en 1951, a ajouté avoir utilisé ce passage pour accéder au jardin que son père avait acquis en 1964 et sur lequel se trouvaient des arbres fruitiers et des asperges. Elle n’a plus pu utiliser ce passage depuis que Q_________ l’a bloqué, ce qui l’avait surprise. Elle a déclaré ne pas comprendre pourquoi l'intéressé ne l’avait pas fait avant, s’il estimait que les demandeurs ne pouvaient pas y passer (R39 ss, p. 93). T_________, né en 1937, a répondu affirmativement à la question de savoir s’il avait été surpris de constater que Q_________ avait placé une barrière afin d’empêcher l’accès à ses parcelles (i.e. nos 6xxx, 5xxx et 14xxx [hors plan]). La dernière fois qu’il avait voulu y passer, il avait dû faire déplacer la voiture de Q_________. Interpellé sur le point de savoir pour quel motif il ne passait pas par sa propre parcelle n° 14xxx située plus au nord pour accéder à ses autres terrains (nos 6xxx et 5xxx), il a expliqué qu’il n’y avait pas d’accès au nord, "alors que le passage litigieux exist[ait] depuis des années" (R45 ss, p. 94 sv.).

- 10 - Né en 1949, R_________ a indiqué ne plus habiter H_________ depuis 1972 et ne plus utiliser du tout personnellement le passage. Il donnait toutefois "de temps en temps un coup de main à [s]a sœur, V_________", qui utilise toujours le jardin (R57,

p. 96). S_________, né en 1940, et qui a acquis ses terrains en 1980 de CC_________, a prétendu qu'il avait toujours passé par le passage litigieux "[a]vant que le litige n’éclate". Il a ajouté qu'il avait dû trouver un arrangement avec un voisin pour passer environ 12 à 15 fois par an pour ses travaux de vigne, à l’est, à travers les prés, afin d'accéder à ses parcelles. Lors de son achat, le bien-fonds n° 3xxx – situé dans le prolongement de l’accès aménagé, depuis la route cantonale, sur les parcelles nos 12xxx et 1xxx – avait été volontairement laissé sans culture, afin de permettre le passage, qui "semblait logique" (R58 ss, p. 97). Né en 1965, Z_________, copropriétaire avec S_________ du bien-fonds n° 3xxx, a affirmé que, lorsqu’il fauchait cette parcelle, il voyait "clairement les ornières consécutives aux passages des tracteurs". A la question de savoir si T_________ passait avec son tracteur pour accéder au bien-fonds n° 5xxx, il a répondu l’avoir aperçu circuler à l’endroit en question, en soulignant que, depuis sa maison, il ne voyait pas le passage. Il avait fait ces constatations depuis sa vigne. Il a terminé son explication en indiquant avoir dû arracher celle-ci, parce qu'il n’avait plus pu y accéder (R67 ss, p. 98 sv.). Enfin, U_________ a répondu par l’affirmative aux trois questions posées par son avocat, concernant essentiellement l’existence et la durée du droit de passage (R72 ss, p. 100). 2.4.2 Entendu en sa qualité de défendeur, Q_________ a expliqué avoir acquis la parcelle n° 1xxx en 1992 et y habiter avec sa famille depuis 1994. Interrogé sur sa connaissance ou non des différents codemandeurs à l’action, il a déclaré avoir laissé passer S_________ "de temps en temps", T_________ deux ou trois fois – la première fois huit ou neuf ans depuis que la famille Q_________ vivait sur place –, V_________, de temps en temps, tout comme Z_________. Il a en revanche affirmé ne pas connaître du tout les autres intervenants (U_________, W_________, Y_________, C_________ et D_________). Q_________ a avancé que S_________, pour sa vendange, utilisait un autre passage, et que T_________ passait pour sa part "souvent par un talus sur un terrain qui lui appartient". Il avait occasionnellement laissé passer ces personnes à bien plaire, pour être en bons termes avec ses voisins. Lors de l’acquisition de la parcelle, le vendeur I_________ ne lui avait jamais fait état de

- 11 - l’existence d’un éventuel passage, auquel cas il n’aurait "pas acheté le terrain et habité là". Comme il a constaté, seulement une année après avoir emménagé dans sa villa, que des personnes passaient sur son terrain, Q_________ a fermé le passage, après avoir toléré cette situation pendant un certain temps pour éviter des conflits de voisinage. Il se sentait "harcel[é] par V_________", qui avait notamment fait couper l’eau potable (R75 ss, p. 101 ss). 2.4.3 Quatre témoins ont été entendus. K_________, née en 1936, est la propriétaire de la parcelle n° 12xxx. A la question de savoir si "les bénéficiaires ont toujours passé sur la parcelle actuellement propriété de M. Q_________, avant de passer sur [sa] parcelle", l’intéressée a répondu avoir "toujours vu passer tout le monde". A l’époque où l’acte constitutif de servitude avait été instrumenté, en 1965, la route existait déjà "et les gens l’empruntaient pour accéder à leurs parcelles". En 1965, le terrain actuellement propriété de Q_________ était en fait constitué de deux parcelles (recte : quatre ; cf., supra, consid. 2.2), et les copropriétaires étaient, d’après ses souvenirs, O_________ et N_________. Enfin, à la question de savoir pour quel motif la servitude de passage n’avait en définitive été constituée, en 1965, que sur la parcelle n° 12xxx et non sur la parcelle n° 1xxx, l’intéressée a répondu l’ignorer (R10 ss, p. 87). Fils de dame K_________, DD_________, né en 1960, a tout d’abord répondu par l’affirmative à la question concernant l’utilisation par R_________ et consorts, ou leurs prédécesseurs, du passage sur les parcelles nos 12xxx et 1xxx "depuis plus de 30 ans". Il a ajouté que cela s’était "toujours bien passé jusqu’à ces dernières années", jusqu’à ce que Q_________ conteste le droit de passage. Les codemandeurs passaient par là pour l’exploitation agricole de leurs parcelles. Interpellé quant à la fréquence des passages, il a relevé que celle-ci dépendait des besoins de l’agriculture, et qu’il ne s’agissait "donc pas [d’]un va et vient journalier" (R1 ss, p. 85 sv.). I_________, né le 2 mars 1947 et fils de N_________, est l’ancien propriétaire de la parcelle n° 1xxx, qu’il a vendue à Q_________. A l’époque, il s’agissait d’un champ de pommes de terre. A la question de savoir s’il avait pu constater que d’autres personnes transitaient sur la parcelle aliénée à Q_________ pour accéder aux biens-fonds situés en amont, l’intéressé a répondu ne rien pouvoir dire à ce propos, n’habitant pas sur place. D’après lui, le problème d’accès à la vigne (sur la parcelle n° 8xxx notamment) ne se posait pas, car l’ancienne propriétaire – dénommée CC_________ – venait directement depuis sa maison érigée sur le bien-fonds n° 15xxx, situé à proximité immédiate (R17 ss, p. 89 sv.). I_________ a pour le surplus confirmé oralement le

- 12 - contenu du courrier adressé dans le même sens le 14 janvier 2011 à Q_________, en réponse à une demande de renseignements de ce dernier (pièce 26, p. 28). Enfin, le témoignage de EE_________ – mené avant l’interrogatoire de son époux et auquel celui-ci a pu assister – n’amène aucun élément nouveau, l’intéressée ayant déclaré ne pas comprendre comment certaines personnes qu’elle ne connaissait même pas pouvaient prétendre avoir pu passer depuis des années sur la parcelle n° 1xxx (R37, p. 92). 2.4.4 Dans le cadre de la procédure de mesures provisionnelles, l’autorité inférieure a procédé à une inspection des lieux le 11 octobre 2011, dont il résulte les éléments suivants (C2 11 279, p. 90) : "Il est constaté que l’accès sur les parcelles n° 12xxx et n° 1xxx est goudronné et ce, jusqu’à la limite avec la parcelle n° 3xxx. Ces terrains, comme ceux sis à leur nord, présentent une forte déclivité. Le passage litigieux sur la parcelle n° 1xxx, propriété de l’intimé, est bloqué par deux piliers d’environ un mètre de haut, constitués de pierres, par deux arbustes ainsi que par un grillage. Une clôture a été installée sur la parcelle à l’ouest de celle de Q_________, soit la parcelle n° 15xxx. On remarque qu’il n’y a pas d’accès aménagé à l’est du terrain de l’intimé. Sur la parcelle n° 8xxx, on observe l’absence de vigne et la présence de hautes herbes. De telles herbes recouvrent également la parcelle n° 3xxx. Les étendues sises au nord de l’accès litigieux ne sont pas construites. Elles ne sont pas non plus exploitées à l’exception de la parcelle n° 4xxx sur laquelle se trouve une vigne et de la parcelle n° 5xxx qui est clôturée et pâturée. Tout au nord des parcelles, à l’endroit où elles rejoignent des terrains construits situés en dehors du plan (pièce 19), on constate des traces de passages de véhicules motorisés qui partent d’une route et qui se perdent dans les prés, utilisés comme pâturages. Cet accès non aménagé permet d’atteindre des emplacements situés au nord, en dehors du plan, qui ont une déclivité moindre.". 2.5 Dans son écriture d’appel, Q_________ s’est focalisé sur les propres déclarations des codemandeurs (cf., supra, consid. 2.4.1) pour réfuter l’existence d’un droit de passage, exercé paisiblement et de bonne foi pendant plus de trente ans sur le terrain dont il est devenu propriétaire en 1991. La critique s’avère cependant quelque peu vaine, dans la mesure où la première juge ne s’est nullement fondée sur les dépositions des parties, relativement peu détaillées d’un point de vue qualitatif, mais bien sur les déclarations des témoins, de même que sur la base des indices résultant de l’acte notarié instrumenté en 1965 – soit plus de trente ans auparavant – et des clichés figurant au dossier. Tout d’abord, force est de constater que le témoignage de dame K_________ confirme les dépositions des codemandeurs, quasiment tous âgés de plus de 60 ans, en ce sens que ceux-ci ont passé de tout temps sur sa propre parcelle (n° 12xxx), puis sur celle de Q_________ (n° 1xxx), pour gagner leurs terrains, situés plus au nord ou au

- 13 - nord-ouest. Le témoignage de la prénommée, qui a certifié n’avoir aucune relation particulière avec l’une ou l’autre partie, est particulièrement probant à plus d’un titre. D’une part, elle n’a aucun intérêt personnel à privilégier la version de R_________ et consorts (i.e. reconnaissance de l’existence d’un droit de passage), susceptible d’engendrer davantage de trafic sur sa propre parcelle avant que les intéressés ne poursuivent leur route sur la propriété de Q_________ afin d’accéder à leurs terrains. D’autre part, elle constitue un témoin privilégié, dans la mesure où elle a concouru à l’acte notarié en 1965 instituant une servitude de passage au profit de la plupart des parcelles appartenant désormais aux codemandeurs et connaît donc particulièrement bien la situation locale. Enfin, de tierce part, elle a pu, compte tenu de son âge (75 ans lors de son audition), constater l’usage du passage sur une période de plus de 30 ans. Ses propos sont par ailleurs confirmés par ceux de son fils DD_________, qui a relevé que les codemandeurs passaient par là pour l’exploitation agricole de leurs parcelles, même si, sous l’angle de la fréquence, il ne s’agissait pas d’un "va et vient journalier" (cf., supra, consid. 2.4.3). Comme relevé de manière pertinente par le conseil des codemandeurs dans sa réponse à l’appel (p. 2 sv.), l’acte constitutif de servitude instrumenté en 1965, soit il y a plus de trente ans et donc bien avant la naissance du litige (sur l’importance de ce critère en matière d’appréciation des preuves, cf., infra, consid. 3.1.2), revêt une importance capitale. Certes, cet acte n’instaure pas directement une servitude de passage sur la parcelle n° 1xxx actuelle – correspondant aux anciennes parcelles nos xxx, xxx et xxx, propriété de N_________, et n° xxx, propriété de O_________ –, directement contiguë au bien-fonds n° 12xxx appartenant à dame K_________ et fonctionnant en tant que fonds servant. La convention de constitution de servitude bénéficiait toutefois non seulement à N_________ et O_________, mais également à AA_________ (épouse de BB_________) et L__________ (épouse de M__________), soit aux propriétaires de terrains situés plus au nord (et correspondant aux actuels n° 6xxx, appartenant à T_________, et n° 7xxx, appartenant à U_________). Compte tenu de la configuration des lieux, de l’absence d’un autre passage aisé, les propriétaires concernés devaient nécessairement, pour gagner leurs terrains depuis la route cantonale, traverser la parcelle n° 12xxx (fonds servant), puis poursuivre sur la parcelle n° 1xxx. Cette pratique devait être acquise dans l’esprit des anciens propriétaires de celle-ci, O_________ et N_________, et les déclarations en qualité de témoin du successeur du dernier nommé, I_________ – qui a certifié ne rien pouvoir dire quant à l’usage du passage allégué, n’habitant lui-même pas sur place – ne viennent nullement l’infirmer (cf., supra, consid. 2.4.3).

- 14 - Indépendamment des indices qui précèdent, tirés des circonstances à la base de l’instrumentation de l’acte authentique en 1965, il convient également de tenir compte de la situation locale des divers biens-fonds, telle qu’elle ressort des plans et clichés figurant au dossier, ainsi que du procès-verbal relatant les constatations faites de visu lors de l’inspection des lieux effectuée le 11 octobre 2011 par l’autorité inférieure. Ainsi, on peine à comprendre pourquoi le chemin en asphalte aurait été aménagé jusqu’aux limites de la parcelle n° 1xxx avec les parcelles nos 3xxx et 8xxx, si ledit chemin ne devait servir qu’à accéder au bien-fonds n° 1xxx, respectivement à la villa qui y a été érigée, en milieu du terrain, dès 1992 par Q_________. Ensuite, la forme même de la parcelle directement attenante n° 3xxx – longiligne et rectangulaire – et le fait que celle-ci ait été volontairement laissée sans culture, contrairement aux biens-fonds voisins, comme révélé par S_________ (cf., supra, consid. 2.4.1) et l’inspection locale (cf., supra, consid. 2.4.4), constitue un indice du fait qu’elle servait également de passage, dans le prolongement direct de l’accès aménagé sur la parcelle n° 1xxx. Enfin, les deux premiers clichés déposés sous pièce 28 (cf. dossier, p. 30-31), représentant le chemin aménagé sur la parcelle n° 1xxx, laissent apparaître la présence d’ornières dans l’asphalte, signes d’une dégradation à mettre en corrélation avec un passage de très longue durée au moyen de véhicules motorisés. Par ailleurs, le fait que la bordure en pierre située aux confins du chemin sis sur le bien-fonds n° 1xxx ait été recouverte avec une bande d’asphalte, afin de supprimer son angle tranchant, tend également à démontrer que des aménagements ont été effectués afin de garantir que les véhicules puissent, sans accroc, poursuivre leur route sur la parcelle n° 3xxx, afin de gagner les terrains situés plus en amont. Cela étant, sur la base de ce faisceau d’indices convergents (cf., infra, consid. 3.1.2), la cour de céans rejoint l’appréciation de la juridiction inférieure, selon laquelle R_________ et consorts ont établi avoir emprunté paisiblement, depuis 1965 à tout le moins, le chemin aménagé sur la parcelle n° 1xxx (anciennement les biens-fonds nos xxx, xxx, xxx et xxx), et cela sans encombre jusqu’en 2011, année au cours de laquelle Q_________, après avoir accepté jusque-là le passage, à l’instar des anciens propriétaires, y a installé des obstacles, occasionnant le dépôt de la procédure de mesures provisionnelles à son encontre (C2 11 279).

- 15 -

III. Considérant en droit

3. L’appelant fait grief à la juridiction inférieure d’avoir violé les articles 8 et 662 CC. D’après lui, les parties codemanderesses ont simplement confirmé qu’elles passaient, occasionnellement, sur sa parcelle, "sans préciser depuis quand et jusqu’à quand", de sorte que le simple accord des intéressés sur ce point ne suffisait pas à établir que les conditions d’application de l’article 662 CC étaient réalisées (appel, p. 3). 3.1 3.1.1 Aux termes de l'article 8 CC, chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. Pour tout le domaine du droit civil fédéral, la loi réglemente non seulement la répartition du fardeau de la preuve mais aussi les conséquences de l'absence de preuve (ATF 114 II 289 consid. 2a). Un droit à la preuve et à la contre-preuve est également déduit de l'article 8 CC (ATF 129 III 18 consid. 2.6). Le juge enfreint en particulier l'article 8 CC s'il tient pour exactes les allégations non prouvées d'une partie, nonobstant leur contestation par l'autre, ou s'il refuse toute administration de preuve sur des faits pertinents en droit (ATF 130 III 591 consid. 5.4; 114 II 289 consid. 2a). En présence de deux affirmations opposées des parties, les juridictions cantonales ne sauraient dès lors admettre celle qui leur paraît la plus plausible, sans avoir fait administrer des preuves, ne fût-ce que par des indices ou par l'interrogatoire des parties (ATF 71 II 127). En revanche, l'article 8 CC ne régit pas l'appréciation des preuves, de sorte qu'il ne prescrit pas quelles sont les mesures probatoires qui doivent être ordonnées (ATF 127 III 519 consid. 2a), ni ne dicte au juge comment forger sa conviction (ATF 128 III 22 consid. 2d; 127 III 248 consid. 3a ; arrêt 5A_531/2011 du 6 décembre 2011 consid. 4.1). 3.1.2 Conformément à l’article 157 CPC, le tribunal établit sa conviction par une libre appréciation des preuves administrées. Le principe de la libre appréciation signifie qu’il n’y a pas de hiérarchie légale entre les moyens de preuve autorisés (Schweizer, Code de procédure civile commenté, in Bohnet et al. [éd.], 2011, n. 19 ad art. 157 CPC), même si, selon une partie de la doctrine, les titres constituent le moyen de preuve idéal, car souvent établis avant la naissance du litige, tandis que la preuve par témoin aboutit souvent à des résultats incertains (Schmid, Kurzkommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, in Oberhammer et al. [Hrsg.], 2e éd., 2013, n. 7 et 9 ad art. 157 CPC ; cf. ég. Kaufmann, Beweisführung und Beweiswürdigung, 2009, p. 179). A l’instar de ce qui prévaut en matière pénale (cf. arrêt 6B_241/2011 du 23 juin 2011 consid.

- 16 - 1.2 ; Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 2e éd., 2006, § 94, n. 710), lorsqu’un état de fait est difficile à prouver, l’existence de celui-ci peut être admise sur la base d'un faisceau d'indices convergents (arrêts 4A_32/2010 du 17 mai 2010 consid. 2.3 in fine [mobbing] ; 4A_245/2009 du 6 avril 2010 consid. 4.2). 3.1.3 Selon l’article 731 al. 3 CC, la prescription acquisitive des servitudes n’est possible qu’à l’égard des immeubles dont la propriété elle-même peut s’acquérir de cette manière. Les articles 662 et 663 CC s’appliquent par analogie pour ce qui est de la prescription extraordinaire (Steinauer, Les droits réels, T. II, 4e éd., 2012, p. 424, no 2242 ; Petitpierre, Commentaire bâlois, Zivilgesetzbuch II, 4e éd., 2012, n. 32 ad art. 731 CC). Tout d’abord, celle-ci ne pourra se réaliser que si l’immeuble servant n’est pas immatriculé au registre foncier (RVJ 1997 p. 170 consid. 4a) ou si le propriétaire n’est pas indiqué ou n’est pas identifiable ou bien encore si le propriétaire inscrit est décédé (ATF 114 II 318 consid. 4a ; cf. ég. Schmid/Hürlimann-Kaup, Sachenrecht, 4e éd., 2012, p. 208 sv., no 861). En Valais, selon une jurisprudence désormais bien établie, il est possible d’acquérir des servitudes par prescription extraordinaire sur des immeubles inscrits au cadastre cantonal ou dans le registre public des transcriptions (RVJ 1997 p. 253 consid. 4a ; 1995 p. 227 consid. 6a/aa ; cf. ég. RVJ 2003 p. 275 consid. 1b ; Vouilloz, L’acquisition de servitudes immobilières par prescription extraordinaire – Aspects de la publicité foncière valaisanne, in RVJ 1991 p. 505 ss, spéc. p. 524 ; Rey/Laim, Extratabularersitzung und kantonale Publizitätseinrichtungen, in recht 1993, p. 139 ss, spéc. p. 146 et notes de pied 51-53). En effet, le registre foncier valaisan provisoire imparfait (registre public des transcriptions) ne dispose pas, à la différence des cantons de Thurgovie (ATF 114 II 318) ou des Grisons (RNRF 1994

p. 83), d’un registre des servitudes apte à renseigner sur les droits réels limités constitués depuis l’entrée en vigueur du code civil suisse. Dès lors, l’acquisition des servitudes par prescription trentenaire est possible tant que le registre foncier fédéral n’a pas été introduit (RVJ 1997 p. 253 consid. 4a ; 1995 p. 227 consid. 6a/cc ; Laim, Commentaire bâlois, Zivilgesetzbuch II, 4e éd., 2012, n. 3 ad art. 662 CC ; cf. ég. Schmid-Tschirren, Rechtswirkungen und Rechtswirkungsprobleme kantonaler Publizi- tätseinrichtungen, in RNRF 1999 p. 209 ss, spéc. p. 228 ss). Ensuite, la prescription extraordinaire n’est possible que si l’usager de la servitude l’a exercée, avec l’intention d’en devenir titulaire, de manière paisible et ininterrompue pendant trente ans (RVJ 1997 p. 253 consid. 4a ; Steinauer, op. cit., p. 425, no 2242d). La possession est paisible lorsqu’elle n’a pas été acquise de façon violente, clandestine ou équivoque (Steinauer, op. cit., p. 98, no 1581f) ; elle ne doit par ailleurs

- 17 - pas avoir été autorisée seulement à titre précaire (Laim, n. 8 ad art. 662 CC et les réf.). Elle est ininterrompue si elle ne cesse pas dans le délai légal, étant précisé qu’une interruption de nature passagère n’est pas prise en considération (Steinauer, op. cit., p. 98, no 1581f). S’il y a eu transfert de possession, ou de l’usage en ce qui concerne une servitude, le dernier possesseur peut profiter de la durée de la possession de ses prédécesseurs si la prescription pouvait courir aussi en faveur de ces derniers (RVJ 1997 p. 253 consid. 4a). La bonne foi du possesseur n’est pas nécessaire (Liver, Commentaire zurichois, n. 94 ad art. 731 CC ; Rey, Commentaire bernois, n. 233 ad art. 731 CC ; d’un autre avis, Petitpierre, n. 31 ad art. 731 CC ; indécis : arrêt 5A_40/2009 du 14 mai 2009 consid. 3.1). 3.2 En l’espèce, il est constant que le registre foncier fédéral n’a pas encore été introduit sur la commune de H_________, si bien que la première condition pour envisager l’acquisition d’une servitude par prescription extraordinaire est réalisée (cf., supra, consid. 3.1.3). Comme indiqué à juste titre par la juridiction inférieure dans son ordonnance de preuves (art. 154 CPC) du 11 mai 2011 (p. 52 ss), vu la contestation du défendeur (cf. all. 11 ss [contestés] et 22 ss [faits négatifs allégués dans la réponse]), il appartenait aux codemandeurs de prouver, notamment, l’existence du droit de passage allégué, exercé de manière paisible et ininterrompue pendant trente ans, soit les conditions d’exercice de l’action tirée de l’article 662 CC, par le renvoi de l’article 731 al. 3 CC s’agissant d’une servitude. La première juge n’a ainsi pas erré en mettant le fardeau de la preuve de ces faits à la charge des codemandeurs, si bien que l’on ne discerne aucune violation de l’article 8 CC. En réalité, l’appelant, qui a repris dans son écriture les déclarations de tous les codemandeurs, s’en prend à l’appréciation des preuves par l’autorité de première instance, que la cour d’appel de céans peut revoir avec un plein pouvoir d’examen (cf., supra, consid. 1.2.1). Or, il a été arrêté en fait, sur la base d’un faisceau d’indices convergents résultant de la mise en parallèle de l’acte authentique de 1965, des déclarations de témoins non intéressés par l’issue du litige et d’autres documents rendant compte de la situation locale des différentes parcelles appartenant aux parties, que les codemandeurs ont établi qu’eux-mêmes, ou leurs prédécesseurs, ont emprunté à des fins agricoles, depuis 1965 à tout le moins, le chemin aménagé sur la parcelle n° 1xxx (cf., supra, consid. 2.5), lequel constitue de surcroît l’accès le plus naturel et aisé à la route cantonale, même si ce dernier critère n’est en principe décisif que pour la création, contre paiement d’une pleine indemnité (cf. ATF 120 II 423 consid. 7a ; RVJ 2010

p. 275 consid. 4.1), d’un droit de passage nécessaire (cf. art. 694 CC), institution

- 18 - distincte de la prescription acquisitive d’une servitude préexistante. Ce n’est qu’en 2011 – soit plus de trente ans plus tard – que le défendeur, qui, à l’instar de ses prédécesseurs, avait admis jusque-là le passage des codemandeurs pour accéder paisiblement et de manière non équivoque à leurs parcelles sises au nord et nord- ouest, a installé des obstacles (cf. portail et pierres) et a ainsi mis fin à l’usage paisible dudit passage. Il suit de ce qui précède que les conditions de l’acquisition par les codemandeurs, par prescription extraordinaire, de la servitude de passage agricole à pied et pour tous véhicules, de trois mètres de large sur la parcelle n° 1xxx, telle que figurant sur le plan annexé aux conclusions définitives déposées lors du débat final de première instance (p. 111), sont réunies. Mal fondé, le recours de l’appelant doit être écarté, et le dispositif du jugement de première instance, confirmé en ses points 1 à 3. Aussi, sur présentation du présent jugement muni d’une attestation d’entrée en force, les propriétaires des parcelles nos 9xxx, 2xxx, 8xxx, 3xxx, 4xxx, 5xxx, 7xxx et 6xxx sont autorisés à requérir l’inscription de ladite servitude. Conformément à la pratique en la matière, les frais d’inscription incomberont aux bénéficiaires (RVJ 1997 p. 170 consid. 4b in fine). Par ailleurs, afin que le droit de passage puisse être exercé librement par les codemandeurs – et conformément à leur conclusion sur ce point –, ordre est donné au défendeur d’enlever tous les obstacles susceptibles de gêner l’usage normal de la servitude (art. 737 al. 3 CC) et de libérer ainsi le passage.

4. L’appelant s’en prend également à la répartition des frais de première instance, en tant qu’il doit assumer 17/20es desdits frais et contribuer aux dépens des codemandeurs et appelés, à l’exception de trois d'entre eux qui s’étaient désistés. Selon lui, il n’existe concrètement pas de différence entre l’octroi d’une servitude de passage par prescription acquisitive extraordinaire et l’inscription d’une servitude de passage nécessaire (cf. art. 694 CC), hormis le fait que, dans la première hypothèse, le défendeur ne perçoit même pas de pleine indemnité (cf., supra, consid. 3.2). Il trouve par conséquent d’autant plus incompréhensible d’avoir, en sa qualité de propriétaire grevé, à assumer les frais du procès, alors que tel n’aurait pas dû être le cas, conformément à la jurisprudence, si l’action avait porté sur la constitution d’un droit de passage nécessaire (cf. RVJ 1988 p. 301 ss). 4.1 4.1.1 Selon l’article 106 al. 1 CPC – qui vaut tant en première qu’en seconde instance cantonale (cf. ATF 137 III 470 consid. 6.5.3 ; arrêt 5A_496/2013 du 11 septembre 2013 consid. 4.4.1) –, les frais sont mis à la charge de la partie succombante (1re phrase), soit le demandeur, lorsque ses prétentions ont été rejetées (Tappy, Code de procédure

- 19 - civile commenté, in Bohnet et al. [éd.], 2011, n. 12 et 20 ad art. 106 CPC), ou en cas de désistement d’action (2nde phrase). Lorsque aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (al. 2). Par ailleurs, en vertu de l’article 107 al. 1 CPC – fortement inspiré de l’ancien § 64 al. 3 in fine ZPO/ZH ainsi que de l’article 252 al. 2 CPC/VS, de telle sorte qu’il devrait être possible de s’inspirer de la jurisprudence rendue à ce propos (Tappy, n. 9 et 12 ad art. 107 CPC) –, le tribunal peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation, pour tenir compte de circonstances particulières. La loi réserve une marge d’appréciation au Tribunal, pour des considérations d’équité lorsque, dans un cas particulier, la condamnation de la partie succombante aux frais paraît inéquitable (ATF 139 III 33 consid. 4.2 ; Rüegg, Commentaire bâlois, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2e éd., 2013, n. 1 ad art. 107 CPC). Enfin, l’article 106 al. 3 CPC prescrit que, lorsque plusieurs personnes participent au procès en tant que parties principales ou accessoires, le tribunal détermine la part de chacune au frais du procès (1re phrase) ; il peut les tenir pour solidairement responsables (2nde phrase). Cette dernière hypothèse devrait se rencontrer non seulement en cas de consorité nécessaire, mais pour tous les consorts plaidant en commun (Tappy, n. 36 ad art. 106 CPC). 4.1.2 On l’a vu (cf., supra, consid. 3.2), la jurisprudence cantonale (RVJ 1997 p. 170 consid. 4b in fine) prévoit que les frais d’inscription de la servitude de passage acquise par prescription extraordinaire (art. 662 et 731 al. 3 CC) incombent aux bénéficiaires, par "analogie avec la solution adoptée en cas de passage nécessaire (RVJ 1988

p. 301)". Il ressort de ce dernier arrêt que la cour cantonale s’en tenait à la pratique voulant que, dans un procès relatif au passage nécessaire, les frais échoient en principe à celui qui se prévaut de l’article 694 CC, mais que, toutefois, celui qui s’oppose contre toute raison à l’octroi d’un passage nécessaire évident, ou qui cause des frais inutiles, ne saurait, de par la loi (article 302 al. 3 CPC/VS de 1909) et l’équité (article 2 al. 2 CC), être affranchi de tous frais (RVJ 1988 p. 301 consid. 3b in fine). 4.1.3 En l’occurrence, et quoi qu’en pense l’appelant, sa situation, indépendamment de l’absence du versement d’une indemnité, n’est pas en tous points comparable à celle résultant de la constitution d’un droit de passage nécessaire. En effet, l’acquisition d’une servitude par prescription extraordinaire ne tend pas à créer un nouveau droit – et à imposer au propriétaire grevé de tolérer le passage, sur son terrain, du bénéficiaire de la servitude nouvellement constituée sur le chemin le plus naturel et le plus aisé pour accéder à la voie publique (cf. art. 694 CC) –, mais bien à faire constater qu’un passage a été utilisé pendant plus de trente ans, de manière paisible et ininterrompue, ce que le défendeur a en l'espèce toujours contesté et constituait ainsi l’enjeu du

- 20 - procès. Aussi, une analogie complète entre ces deux institutions ne se justifie pas. Tenant compte cependant des particularités du cas d’espèce, singulièrement du fait que le défendeur n’est lui-même propriétaire de la parcelle n° 1xxx que depuis 1991 et a affirmé ne pas avoir été informé préalablement de l’usage, par les codemandeurs, du passage sur son bien-fonds (cf., supra, consid. 2.4.2), des motifs d’équité commandent, lors même que l’appelant et défendeur revêt la qualité de partie succombante, de mettre seulement à raison de moitié les frais à la charge de l’intéressé. Ainsi, les frais de première instance, dont le montant, par 3300 fr. (cf. jugement entrepris, consid. 10 : émolument de justice tenant compte de la valeur litigieuse arrêtée à 31'000 fr. [cf., supra, consid. 1.1] : 3001 fr. ; débours : 299 fr.) n’est pas disputé, sont mis à la charge des codemanderesses B_________, C_________ et D_________ qui, le 5 juin 2012 – soit après l’échange d’écritures mais avant la mise en œuvre de la séance d’instruction (audition de témoins/interrogatoire des parties) –, ont déclaré retirer leur action, à raison de 165 fr. chacune (cf. jugement entrepris), des neuf autres codemandeurs, solidairement entre eux, à concurrence de 1155 fr. ([3300 fr. : 2] - 495 fr.) et, enfin, à celle de l’appelant et défendeur à hauteur du solde, par 1650 francs (3300 fr. : 2). Compte tenu des avances effectués par les parties (5120 fr. par les codemandeurs ; 110 fr. par le défendeur), l’appelant versera aux codemandeurs et appelés, créanciers communs, 1540 fr. à titre de remboursement d’avances. Le greffe de première instance restituera en outre aux derniers nommés le solde des avances, par 1930 francs. 4.2 L'émolument d'appel est calculé par référence au barème applicable en première instance (cf. not. art. 16 LTar), compte tenu d'un coefficient de réduction de 60 % (art. 19 LTar). Les critères de fixation des frais en première et en seconde instance sont identiques (cf. art. 13 al. 1 LTar). Le degré de difficulté de la cause et son ampleur doivent être qualifiés d’ordinaires. Selon la doctrine, une partie succombe entièrement au sens de l’article 106 al. 1 CPC, même si les prétentions de son adversaire sont aussi rejetées dans une proportion minime, pour autant que celui-ci obtienne gain de cause sur le principe de l’action et sur l’essentiel des montants réclamés (Tappy, n. 16 ad art. 106 CPC ; Rüegg, n. 3 ad art. 106 CPC). En l’espèce, eu égard à la valeur litigieuse, à la situation pécuniaire ordinaire des parties, aux principes de la couverture des frais et de l'équivalence des prestations, notamment, l'émolument de justice est fixé à 1200 francs. Vu le sort du recours, l’appelant, qui succombe quant au principe de l’acquisition de la servitude par prescription extraordinaire et n’obtient au final qu’une modification minime concernant la répartition des frais de première instance, supportera l’intégralité des frais d’appel.

- 21 - 4.3 4.3.1 Quant aux dépens (art. 105 al. 2 CPC), ils ne doivent être alloués que si l’ayant droit en a expressément réclamés (Tappy, n. 7 ad art. 105 CPC), la maxime de disposition prévalant en ce domaine (Mohs, ZPO Kommentar, 2010, n. 2 ad art. 105 CPC). Pour les contestations civiles de nature pécuniaire, soumises à la procédure ordinaire ou simplifiée et tranchées en première instance, les honoraires varient entre 4700 fr. et 6800 fr. pour une valeur litigieuse de 30'001 fr. à 40'000 fr. (cf. art. 32 al. 1 LTar). Aussi, vu l’activité utilement déployée par le conseil des demandeurs et appelés devant le premier juge (art. 27 LTar), chiffrée au plein tarif à 4590 fr. (cf. jugement entrepris, consid. 10.2), les honoraires sont fixés, compte tenu de la nouvelle répartition des frais (cf., supra, consid. 4.1.1) à quelque 2300 francs. Quant à la propre indemnité – réduite – à titre de dépens à laquelle peut prétendre l’appelant et défendeur, elle doit être arrêtée au même montant, si bien que les dépens des parties sont compensés. Par contre, les trois codemanderesses qui se sont désistées verseront, chacune, à l’appelant une indemnité de 265 fr. à titre de dépens, comme arrêté dans le jugement de première instance (cf. consid. 10.2 dudit jugement). 4.3.2 Pour la procédure d'appel, vu les principes déjà exposés et les dispositions des article 27, 32 al. 1 et 35 al. 1 LTar, les dépens des codemandeurs et appelés, dont l’activité de leur conseil commun a consisté à rédiger une réponse, sont fixés à 2000 fr., honoraires et débours compris ; ils sont mis à la charge de l’appelant, qui supporte par ailleurs ses propres frais d’intervention en seconde instance cantonale. Par ces motifs,

Prononce

L’appel est très partiellement admis ; en conséquence, il est statué : 1. Il est constaté qu’une servitude de passage agricole à pied et à tous véhicules d’une largeur de trois mètres grève la parcelle n° 1xxx, plan n° xxx, au lieu-dit "G_________", sur territoire de la commune municipale de H_________, propriété de Q_________, en faveur des parcelles n° 2xxx, copropriété de V_________ et R_________, n° 3xxx, copropriété de Z_________ et S_________, n° 4xxx propriété de S_________, nos 5xxx et 6xxx, propriétés d’T_________, n° 7xxx,

- 22 - propriété de U_________, n° 8xxx, propriété de Z_________ et n° 9xxx, propriété de Y_________, X_________ et W_________. 2. Sur présentation du présent jugement muni d’une attestation d’entrée en force, les propriétaires des parcelles nos 9xxx, 2xxx, 8xxx, 3xxx, 4xxx, 5xxx, 7xxx et 6xxx sont autorisés à requérir à leur frais l’inscription de ladite servitude de passage. 3. Ordre est donné à Q_________ de libérer le passage dès l’entrée en force du présent jugement. 4. Les frais de première instance, par 3300 fr., sont mis à la charge de B_________, C_________ et D_________, à raison de 165 fr. chacune, et, solidairement, à la charge de R_________, S_________, T_________, U_________, V_________, W_________, X_________, Y_________ et Z_________, à concurrence de 1155 fr., et à la charge de Q_________, à raison de 1650 francs. 5. Les frais de procédure d’appel, par 1200 fr., sont mis à la charge de Q_________. 6. Q_________ versera à R_________, S_________, T_________, U_________, V_________, W_________, X_________, Y_________ et Z_________, créanciers communs, 1540 fr. à titre de remboursement d’avances et une indemnité de 2000 fr. à titre de dépens d'appel.

B_________, C_________ et D_________ verseront, chacune, à Q_________ une indemnité de 265 fr. à titre de dépens.

Pour le surplus, les dépens des parties sont compensés. Ainsi jugé à Sion, le 12 mars 2014